R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
2. La Commission délivre un certificat de compétence-apprenti à une personne qui en fait la demande, est âgée d’au moins 16 ans et fournit une attestation qu’elle a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  cette personne est titulaire d’un certificat de compétence-compagnon limité à une spécialité ou à certaines tâches d’un métier et elle veut poursuivre l’apprentissage d’une autre spécialité ou dans l’ensemble des tâches de ce métier;
3°  cette personne est titulaire d’un certificat de compétence-compagnon et elle veut entreprendre ou poursuivre l’apprentissage d’un autre métier;
4°  cette personne démontre à la Commission qu’elle est un employeur titulaire d’une licence d’entrepreneur délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), ou qu’elle est le représentant désigné en vertu de l’article 19.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un employeur titulaire d’une telle licence; dans ce dernier cas, le certificat n’est plus valide si son titulaire cesse d’être le représentant désigné de l’employeur;
5°  cette personne est titulaire d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-apprenti, délivrée en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 ou en vertu de l’article 15.5, elle démontre qu’elle satisfait aux conditions d’admission prévues à un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), relativement au programme d’études conduisant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) se rapportant au métier visé par cette demande et elle a effectué au moins 1 000 heures de travail depuis la délivrance initiale de cette exemption, selon les conditions et les restrictions imposées à l’article 15 ou, le cas échéant, à l’article 15.5.
D. 673-87, a. 2; D. 1112-93, a. 2; D. 799-94, a. 2; D. 1246-94, a. 1; D. 1451-96, a. 1.